Les nouvelles mesures relatives aux représentants du personnel
Suite à notre article relatif aux nouvelles exigences comptables imposées aux CE suite à la loi du 5 mars, nous aborderons ici les nouvelles modifications concernant les représentants du personnel et les délais de consultation du CE.
Modification des conditions pour pouvoir désigner un représentant syndical au CE
Auparavant, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les organisations syndicales, qu’elles soient représentatives ou non, pouvaient désigner un représentant syndical au CE uniquement si elles disposaient de deux élus CE.
Désormais, elles devront simplement être représentatives* dans l’entreprise ou l’établissement pour pouvoir le faire (art. L2324-2).
*Une organisation syndicale est reconnue représentative lorsqu’elle recueille au moins 10 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles.
Modifications concernant l’organisation des élections du CE et des DP
La loi du 5 mars impose qu’un délai de 15 jours soit instauré entre l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral* adressé par l‘employeur aux syndicats et la date de la première réunion de négociation (art. L2314-3). Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, l’invitation doit être adressée aux syndicats au moins 2 mois avant l’expiration des mandats en cours.
* accord négocié entre l’employeur et les représentants du personnel en vue des élections
Modifications relatives aux délais de consultation du CE
Une circulaire vient également préciser les modifications relatives aux délais de consultation du CE.
Pour la plupart des consultations obligatoires, il est désormais exigé que l’employeur et le CE définissent un « délai préfix » pour que le CE rende sa décision. Ils sont libres de fixer un délai plus court ou plus long que celui prévu par la loi (1mois). Il n’est toutefois pas possible de définir un délai inférieur à 15 jours (même si le CE peut rendre son avis avant la fin du délai de consultation).
A défaut d’accord entre les deux parties, le CE dispose d’un délai d’un mois pour rendre sa décision. Le délai court à partir du moment où le CE dispose des informations nécessaires* pour rendre sa décision. Une fois ce délai écoulé, le CE est réputé avoir rendu un avis négatif.
*Par exemple, dans le cas de la consultation du CE sur la formation professionnelle dans l’entreprise, l’employeur doit mettre à sa disposition des documents d’informations tels que le plan de formation de l’entreprise et les conditions d’insertion et de formation des jeunes ou encore la liste des actions de formation proposées.
Ce délai peut être porté à :
- 2 mois lorsque le CE a recours à un expert (expert comptable par exemple),
- 3 mois dans le cas d’une saisine d’un CHSCT,
- 4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place à cette occasion.
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